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Violation du Code de Nuremberg et atteinte à l’intégrité d’autrui.

 

Médecins, pharmaciens, infirmiers, directeurs des EHPAD, directeurs des écoles, préfets, maires, journalistes, directeurs des services de la santé, directeurs des hôpitaux, ou cliniques, directeur des laboratoires, directeur d’entreprises fabricantes ou intermédiaires, directeur entreprises de livraison, représentants de l’état, policiers, militaires, brigades sanitaires, soldats, gendarmes, toute entreprise ou institution exigeant un certificat vaccinal, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tuteur, curateur, et tout acteur, tout décideur, tout intermédiaire, qui participerait en tant que donneur d’ordre directement ou comme complice actif ou passif à cette vaccination se rendrait coupable.

Une campagne de vaccination est organisée par l’État français dans le cadre de la politique sanitaire actuelle. Vous serez ainsi sollicités dans les prochaines semaines pour la mettre en œuvre ou y participer de manière directe ou indirecte de manière active ou passive. Cette campagne vaccinale est constitutive d’une expérimentation médicale, puisque son caractère novateur conduit à ce que strictement personne ne puisse en connaître les conséquences pour les populations qui seraient sujets de cette expérimentation. Les expérimentations médicales sont encadrées en droit pénal international par le Code de Nuremberg, d’interprétation la plus stricte : un certain nombre de médecins ont ainsi été condamnés à mort en 1947 pour violation des principes de ce Code, reconnu internationalement depuis cette époque.

L’article 1 du Code de Nuremberg expose ce qui suit:

Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement

envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

Au regard des informations accessibles à ce jour, strictement aucun citoyen français ne peut être en situation de consentir de façon libre et éclairée à la vaccination anti-Covid-19. Ainsi, le fait pour toute personne qui participerait (c’est à dire activement ou de manière passive en ne s’y opposant pas malgré les possibilités de sa fonction) à tout acte ou tentative d’acte de vaccination avec l’un des vaccins anti-Covid-19, serait en situation de commettre une expérience médicale inacceptable en violation du Code de Nuremberg et une atteinte à l’intégrité d’autrui par administration de substances potentiellement nuisibles, en application de l’article 222-15 du Code Pénal, punissable par les article 222-7 à 222-14-1 du même code.

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